Publication 22 août 2024

Émilie Collin

Activité sportive et congé maladie

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt n° 22-14.402 le 16 mai 2024 qui interpelle d’autant plus dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques ou JOP. Cette jurisprudence ne trouve a priori pas d’équivalent en contentieux administratif.

Les services de santé au travail sont pourtant régulièrement confrontés à la question du travailleur en arrêt maladie qui souhaite tout de même entreprendre des activités personnelles pendant son arrêt.

Pour certaines pathologies (notamment en lien avec les risques psycho-sociaux ou RPS comme l’anxiété ou la dépression), l’activité physique est d’ailleurs recommandée par la Stratégie nationale Sport-Santé 2019-2024 portée par le Ministère du travail, de la santé et des solidarités.

Un salarié en arrêt maladie ne peut pas faire de sport pendant son arrêt sauf à y être préalablement autorisé par un médecin

Une salariée s’est vue en effet notifiée un indu d’indemnités journalières afférentes à deux arrêts de travail, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée. L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire […] 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ».

Ce qui interpelle ici est que l’activité dont il est question est une activité sportive à propos de laquelle les médecins prescripteurs des arrêts ont attesté mais a posteriori « que la pratique d’une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l’assurée ». Le caractère a posteriori des attestations ne constitue pas pour la Cour de cassation une autorisation conforme au code de la sécurité sociale : l’autorisation aurait dû être préalable et expresse dans l’arrêt de travail.

L’arrêt maladie est un obstacle à la reprise d’activité professionnelle du salarié, y compris pour le juge administratif

Au titre du contentieux administratif de la pénalité financière décidée par une CPAM, on savait déjà que « toute reprise d’activité non autorisée, même non rémunérée, entre dans le champ d’application d’une pénalité financière » (CAA Nancy, 26/09/2011, n° 10NC01553) même s’il en va de la survie de la très petite entreprise (CAA Versailles, 01/03/2012, n° 11VE01404).

Le congé maladie est un obstacle à la poursuite d’engagements de l’agent public assimilables à des activités professionnelles

Il en est logiquement de même pour l’agent public qui ne peut prétexter que l’activité de sapeur-pompier volontaire constitue une activité physique qui « serait bonne pour lui dans son épisode de dépression » alors qu’il est en congé maladie (CAA Douai, 11/06/2020, n° 18DA00208, §6).

Pour autant, le juge administratif n’a pas eu l’occasion d’aller jusqu’à dire que la réalisation d’une activité sportive serait impossible pour l’agent en congé maladie, sous réserve d’une autorisation médicale préalable.

Le sport en contentieux administratif, plutôt une question en lien avec l’appréciation de l’imputabilité au service du congé maladie

Le juge administratif a en réalité plutôt été confronté à la question de l’imputabilité au service du congé maladie généré par une activité sportive.

D’une part, une blessure survenue au cours d’une activité physique pratiquée à titre personnel et hors du cadre du service ne peut pas être imputable au service (CAA Toulouse, 07/05/2024, n° 22TL00713), quand bien même le traumatisme aurait réveillé une pathologie antérieure imputable au service mais qui avait fait l’objet d’un certificat de guérison pour un agent très sportif à titre personnel (CAA Bordeaux 30/10/2008, n° 07BX00662).

D’autre part, elle le devient lorsque :

  • l’activité physique est organisée par l’employeur, quand bien même l’agent réalise une activité physique individuelle (TA Nantes, 30/06/2022, n° 1909080) ;
  • lorsque l’activité physique liée au poste de travail favorise les malaises de l’agent (TA Nantes, 04/07/2024, n° 2008123).

Un sujet à arbitrer

Il sera intéressant de voir si cette position du juge judiciaire est de nature à inspirer le juge administratif. Encore faudrait-il qu’un cas similaire lui soit soumis. Or, cela suppose de disposer des preuves suffisantes pour démontrer la réalisation de l’activité sportive non préalablement autorisée par un médecin. Cela nous paraît plus malaisé à obtenir pour les employeurs publics qui certes gèrent les IJ en auto-assurance pour les titulaires mais sont aussi impliqués dans une relation du quotidien et de la confiance qui est celle de la relation de travail, complètement différente de la position d’une CPAM pour un salarié. A moins que les compagnies d’assurance en charge de la prévoyance ne les y invitent ?

sport et congé maladie