Publication 11 mars 2025

Émilie Collin

Agents tatoués : du délicat équilibre entre liberté de conscience, neutralité du service public et marques sur le corps

Dans le numéro de mars de l’Actualité juridique fonction publique (AJFP), je reviens sur un phénomène qui concerne 1 Français sur 5, donc nécessairement tout recruteur, y compris public : le tatouage.

En effet, « avec une personne sur cinq tatouée en France, les employeurs publics peuvent être appelés, dans le cadre d’un recrutement ou dans leur gestion du personnel, à se positionner face à des agents ou des candidats tatoués. Dès lors que le tatouage résulte d’un choix exprès de l’agent, il est opportun de se poser les bonnes questions pour anticiper les éventuelles difficultés qui pourraient survenir face aux obligations de neutralité, d’exemplarité et de dignité ».

Une liberté de culte limitée à la sphère privée

Le juge administratif se révèle soucieux de respecter la liberté de conscience des aspirants à la fonction publique malgré l’impératif catégorique de la neutralité du service public[1]. La conciliation s’opère alors selon la sphère de référence : si la liberté de culte constitue bien une liberté fondamentale pour tous les individus[2], la neutralité du service public s’impose aux agents publics dans l’exercice de leurs fonctions et « fait obstacle [au] droit de manifester leurs croyances religieuses »[3]. De la sorte, l’agent doit dans la sphère publique, représenter le service public à la fois dans ses actes et dans sa tenue. Par exemple, il ne peut pas utiliser ses outils professionnels, comme une boîte mail, au profit d’un mouvement religieux dont il est membre[4].

Il se doit aussi d’incarner la neutralité du service public par l’occultation des signes religieux ostentatoires au travail[5], ce qui s’étend aux agents de droit privé en charge d’une mission de service public[6]. Le voile, la kippa, la grande croix ou le turban sikh doivent ainsi être ôtés avant d’entrer en fonction. Ce réflexe d’enlever le signe religieux à la prise de fonction est aisé à expliquer ; il interroge tout de même lorsque le signe religieux n’est pas séparable du corps.

Le signe corporel et la barbe

Le sujet a émergé avec la barbe dont la forme a pu devenir plus ou moins imposante avec la mode dite des « hipsters ». Et alors que, sauf pour Monsieur Davenheim[7], un homme ne peut pas ôter sa barbe quotidiennement, s’est posée la question de la potentielle signification religieuse d’une coupe de barbe possiblement perçue par autrui comme un signe d’appartenance religieuse. La cour administrative d’appel de Versailles avait cru pouvoir se fonder sur le fait que l’agent s’était « borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux »[8]. Cependant, le Conseil d’État a jugé ces éléments comme « insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public »[9]. La cour s’est alors inclinée en relevant qu’aucun témoignage ne révélait une quelconque gêne des membres du personnel ou des usagers du service public, ni que cette barbe aurait été identifiée comme un signe religieux par ces personnes, sachant que le juge souligne aussi l’absence de photographie de la barbe contemporaine à la décision attaquée[10]. Autrement dit, le signe corporel ne suffit pas à caractériser une manifestation effective d’un culte même s’il peut le devenir « en raison du comportement de celui qui [l’] arbore »[11] et/ou de la description précise du signe qui ne peut pas être présupposé comme religieux ; « d’autres éléments doivent le corroborer »[12]. L’appréciation peut devenir d’autant plus subtile qu’elle peut reposer sur la perception subjective d’autrui. Or, « imposer à un agent public de couper sa barbe [étant] nettement plus attentatoire à sa liberté de conscience, du fait de ses conséquences hors du service, que de lui demander d’ôter un bijou ou vêtement »[13], la prise en compte de cette perception d’autrui doit nécessairement être équilibrée. C’est exactement à la subtilité de ce questionnement que le juge a été confronté à propos cette fois-ci d’une marque sur le corps.

La marque sur le front dite « tabâa »

Un aspirant policier s’était vu refuser son agrément en raison d’une « marque sombre apparente [sur son visage], due à la friction générée par le contact régulier du front avec le tapis de prière ou le sol » parce qu’il n’est pas en mesure de la dissimuler et qu’elle « constitue bien une manifestation de ses croyances », jugée initialement « incompatible avec le devoir de neutralité exigé du policier durant l’exercice de ses fonctions »[14]. La cour administrative d’appel de Paris a toutefois inversé l’interprétation qui doit être faite de cette marque qui « n’est que la conséquence physique d’une pratique religieuse exercée dans un cadre privé »[15]. Le juge précise en outre qu’« il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été recherchée à titre de signe distinctif »[16], cette précision se révélant déterminante. Il en déduit alors que cette marque « ne peut être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public » ni comme établissant à elle seule « un risque de repli identitaire »[17]. De la sorte, le signe corporel ne devient religieux que s’il est manifestement lié à l’exercice d’un culte dans le cadre des missions de service public. On retrouve ainsi la même philosophie sous-jacente déjà identifiée par la doctrine à propos de la barbe : « si l’on interprète cette décision de façon réaliste, on peut soutenir que le juge administratif interdit à des autorités administratives d’intégrer une condition en quelque sorte d’apparence laïque aux individus qui seraient désireux d’être recrutés dans le secteur public »[18].

Les enjeux pour le tatouage

Cependant, alors que le juge administratif insiste sur le caractère involontaire de la marque dite « tabâa » (dont il ne peut être présupposé qu’elle soit recherchée en tant que telle), il est manifeste que le tatouage résulte du choix exprès de la personne qui choisit aussi son tatouage. Parmi les 13 millions de Français tatoués[19], on retrouvera ainsi nécessairement des candidats et/ou des agents à la fonction publique pour lesquels l’iconographie du tatouage retenue pourra questionner la compatibilité déontologique du tatouage avec la laïcité et la neutralité mais aussi plus globalement l’exemplarité de l’agent public.

C’est pourquoi je propose une analyse dans l’AJFP pour apporter des clés opérationnelles au manager qui serait confronté à de telles questions. En résumé, j’explique que : « Il est discriminatoire de refuser de recruter un agent public ou un salarié en charge d’une mission de service public du fait de tatouages, et ce quand bien même leur iconographie questionnerait la neutralité du service public. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de dissimuler le tatouage problématique par sa localisation sur le corps et/ou par sa promotion par l’agent dans la sphère publique que l’employeur pourra et même devra exclure le candidat ou sanctionner l’agent concerné. On peut toutefois s’interroger sur le tatouage qui deviendrait problématique au cours de la carrière de l’agent ».


[1] CE 10 mai 1912, no 46027, publié au Lebon ; CE, ass., 28 mai 1954, no 28238, publié au Lebon.

[2] CE, 29.11.2020, no 446930 : H. Pauliat, JCP A 2020, no 49, Act. 692.

[3] CE, avis, 3 mai 2000, no 217017 : JurisData no 2000-060465.

[4] CE, 15.10.2003, no 244428, publié au Lebon.

[5] CE, avis, 3 mai 2000, Marteaux : Lebon 169 ; AJDA 2000. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 747, note G. Koubi ; RFDA 2001. 146, note R. Schwartz

[6] À propos d’un foulard en bonnet porté par un agent d’une CPAM : Soc. 19 mars 2013, 12-11.690, Bull., V, no 76 ; à propos du hijab dans le football : CE 29 juin 2023, no 458088, Assoc. Alliance citoyenne et a. et Ligue des droits de l’Homme : Lebon ; JCP A 2023, act. 457 ; JCP A 2023, 2242, 2243.

[7] Voir la nouvelle d’A. Christie, « La disparition de M. Davenheim » in Allô, Hercule Poirot, Librairie des Champs-Élysées, Paris, collec. Le Masque, no 1175.

[8] CAA Versailles, 19.12.2017, no 15VE03582, cons. 8.

[9] CE, 12.02.2020, no 418299, § 3, A. Zarca, « Caractérisation de la religiosité d’une barbe : le salutaire recadrage du Conseil d’État », AJFP 2020. 166.

[10] CAA Versailles, 2.07.2020, no 20VE00675, cons. 3.

[11] J. Guilbert, « La neutralité religieuse des agents publics au rasoir d’Ockham », AJDA 2020. 1076, citant CE 5 déc. 2007, no 295671, Ghazal, Lebon ; AJDA 2007. 2343 ; RFDA, p. 2008. 529, concl. R. Keller [pour un bandana] ; CE 10 juin 2009, no 306833, Kervanci [pour un bonnet] ; CE, ord., 19 mars 2013, no 366749 [pour une jupe]).

[12] G. Eveillard, « De la barbe de l’agent public comme signe religieux », Droit Administratif, no 5, mai 2020, comm. 25.

[13] Id.

[14] TA Paris, 21 avr. 2023, no 2126781, cons. 6.

[15] CAA Paris, 18 oct. 2024, no 23PA02755, cons. 6.

[16] Id.

[17] Id.

[18] E. AUBIN, « Fonction publique : contentieux du recrutement », Répertoire de contentieux administratif, oct. 2023, § 34.

[19] « La France tatouée », reportage d’Aurélien Colly, Interception, France Inter, 22.10.2023.

tatouagesbnfbis