Publication 23 février 2026

Émilie Collin

Contribution de 50 euros à l’aide juridictionnelle à payer par les collectivités requérantes devant les juridictions judiciaires

Par sa décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel vient de déclarer l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 conforme à la Constitution.

Il s’agit d’instaurer une contribution de 50 euros qui est due par la partie qui introduit l’instance.
Sont exonérées plusieurs personnes, dont l’Etat. Mais nul mention des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

L’oubli peut paraître pour limité alors que le périmètre de cette contribution est plus restreint que celle en vigueur de 2011 à 2014, comme le rappelle le rapport parlementaire du sénateur JF Husson.
En particulier, la contribution n’est due que pour les procédures « en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes ». Autrement dit, la contribution n’est pas due pour les procédures introduites devant le juge administratif. A première vue, les collectivités ne devraient dès lors pas être impactées au principal.

Il n’en demeure pas moins qu’il existe toujours des procédures où l’administration territoriale peut être concernée par les procédures judiciaires, ne serait-ce que pour la gestion de son domaine privé (Tribunal des conflits, 8 novembre 2021, n° C4225).
Si on peut subodorer que l’administration territoriale sera en pratique plutôt en défense et donc non contributrice des 50 euros, il existe d’autres hypothèses où l’administration est conçue comme le pilote des procédures.

C’est notamment le cas de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) régulièrement en contact avec les juges judiciaires. Certes, la saisine du juge des enfants est également identifiée comme une des exceptions au paiement de cette contribution.
Cependant, n’intervient pas que le juge des enfants dans le travail social d’accompagnement des enfants… Il peut y avoir le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs ou encore le tribunal judiciaire que l’ASE peut saisir directement en cas de déclaration judiciaire de délaissement parental de l’article 388-2 du code civil.

Mais il est évident que les finances départementales, au beau fixe, peuvent assumer sans aucune difficulté une charge supplémentaire pour une politique publique dont la charge financière est plus que stable depuis des décennies !!! C’est plus qu’évident…!!!

Mais n’est-il pas plus navrant encore que l’Etat n’ait le réflexe de penser « collectivités » que lorsqu’il s’agit d’aller ponctionner le budget du CNFPT mais pas lorsqu’il s’agit d’avoir une vision cohérente de l’action publique au profit des personnes ?

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