Publication 8 juillet 2024

Émilie Collin

Droit à la protection fonctionnelle en cas d’audition libre

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnel l’article L134-4 du code général de la fonction publique. Le Conseil critique le fait que cet article ne prévoit pas le droit à la protection fonctionnelle pour l’agent public convoqué devant la police ou la gendarmerie sous le régime de l’audition libre.

Pourtant, le législateur de 2016 avait justement voulu enrichir les hypothèses de protection fonctionnelle aux cas où, même si l’action publique n’est pas en mouvement, l’agent public est déjà mis en cause. Ainsi le témoin assisté ou le gardé à vue peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions.

Cependant, le législateur avait omis d’aborder le cas de l’audition libre où la personne est certes « libre » parce qu’elle peut partir à tout moment mais est tout de même « suspectée ». En effet, l’audition libre de l’article 61-1 du code de procédure pénale se distingue de l’audition du témoin de l’article 61 du code de procédure pénale, puisqu’il existe des « raisons plausibles de soupçonner qu[e la personne] a commis ou tenté de commettre une infraction ». Il s’agit donc d’une sorte de témoin suspecté. C’est pour cela que la personne entendue sous le régime d’une audition libre a droit à un avocat. Et l’avocate en charge de permanences pénales que je suis a pleinement conscience qu’une audition libre peut se poursuivre par une garde à vue et/ou des poursuites…

En réalité, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, l’intention du législateur révélée dans les travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 était bien d’ « accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat » (§7). Le Conseil en déduit une rupture d’égalité contraire à la Constitution.

Pour éviter de priver de tout droit à la protection fonctionnelle les agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, le Conseil constitutionnel reporte au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions (§11). Par ailleurs, il précise l’effet direct de sa décision, à la fois pour les administrations tenues d’accorder leur protection fonctionnelle aux agents entendus dans le cadre d’une audition libre pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, et pour les instances pendantes.

Pour le spécialiste de la protection fonctionnelle, cette décision est logique. Elle permettra toutefois de sécuriser l’entier processus d’octroi de la protection fonctionnelle, alors que la réforme de la responsabilité financière peut interroger l’octroi d’un avantage non prévu par les textes directement au sein des services des collectivités et des établissements publics.

Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, « M. Sébastien L. »

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