Publication 18 avril 2024

Émilie Collin

Harcèlement et primes

De manière générale, le non-versement d’une prime est invoqué par la personne qui s’estime victime de harcèlement. Elle utilise l’argument au soutien du faisceau d’indices pour tenter de démontrer une situation de harcèlement, le plus souvent en vain (CAA Nantes, 18 juillet 2023, n°22NT00534). En effet, le juge le rappelle souvent : l’agent public n’a non seulement aucun droit à l’attribution du complément indemnitaire annuel ou CIA (CAA Paris, 12 janvier 2024, n°22PA04064) mais encore aucun droit à son maintien (TA Paris, 21 octobre 2022, n° 2104700). De la sorte, le montant des primes peut baisser suite à un changement des missions confiées à l’agent (TA Amiens, 10 février 2023, n°2103541), à une réorganisation des services modifiant le tableau de classification des emplois (CAA Douai, 24 mars 2022, n°20DA01304) ou à une volonté de rééquilibrer le dispositif global du RIFSEEP (CAA Douai, 24 mars 2022, n°20DA01296).

Le juge judiciaire vient d’être confronté à la logique inverse : du point de vue de l’auteur des faits de harcèlement. La Cour de cassation confirme que le non-versement d’une rémunération variable ne peut pas être justifié par le comportement du salarié pour des faits qui ne sont pas en lien avec les conditions de l’attribution de cette rémunération variable. Autrement dit, l’employeur ne peut pas sanctionner le salarié dont le comportement constitutif de harcèlement justifie par ailleurs un licenciement pour faute grave. La rémunération variable était due malgré tout (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-20.970, FS-B, consultable ici).

C’est un éclairage managérial intéressant pour les responsables RH publics alors que le juge administratif n’a pas encore été confronté directement à cette situation. La prudence implique de bien séparer le traitement de ces sujets distincts : minoration ou non-versement d’une prime objectivée au regard des conditions de l’attribution de la prime uniquement d’une part, et poursuites disciplinaires d’autre part. Cette méthodologie convainc déjà le juge (TA Melun, 12 octobre 2023, n°2003980). Nous ne pouvons que recommander de faire acte de prudence et de consulter face aux situations particulières ou à la volonté d’intégrer des critères d’appréciation en lien avec le respect des valeurs déontologiques propre au service public.

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