Publication 5 mars 2025

Émilie Collin

Pas de demande d’agrément ass. mat./fam. pendant 6 mois après un retrait d’agrément pour violences sur mineurs ou 2 ans en cas de poursuites pénales

Est paru le décret n° 2025-207 du 3 mars 2025 relatif aux modalités de délivrance d’un nouvel agrément pour l’exercice de la profession d’assistant familial ou d’assistant maternel après un retrait d’agrément, au Journal officiel n° 0055 du 5 mars 2025.

Mise en œuvre de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants

Ce décret fait suite à la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui avait enrichi l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) de la sorte :

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Cette réforme concerne aussi bien les assistants maternels qui accueillent des mineurs à la journée que les assistants familiaux appelés aussi famille d’accueil. Toutefois, cette réforme est limitée à la violence sur mineurs, ce qui exclut le cas des violences sur les majeurs de moins de 21 ans qui peuvent pourtant également être accueillis par des assistants familiaux.

A compter du 6 mars 2025, le nouvel article R. 421-26-1 du CASF entre en vigueur :

« En cas de retrait d’agrément motivé par des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
« Si ces faits donnent lieu à des poursuites pénales, la personne dont l’agrément a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande d’agrément avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Toutefois, elle peut déposer sa nouvelle demande d’agrément avant l’expiration de ce délai en cas d’ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d’acquittement.
« 

NB : on retrouve ainsi une logique similaire à ce qui existe pour l’agrément des accueillants familiaux en charge des personnes âgées ou en situation de handicap, pour lesquels l’article R. 441-6 du CASF fixe « Un délai minimum d’un an [qui] doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d’agrément ».

Précision de la notion de « faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis« 

D’une part, le décret vient préciser la notion de « faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis » présente dans la loi.

Il s’agit des « faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis« . Certes, on ne retrouve pas directement les mots de l’alinéa 5 de l’article L. 421-3 du CASF conditionnant l’octroi de l’agrément à la garantie de « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs » accueillis. Néanmoins, la formule est suffisamment large pour inclure toute forme de maltraitance sur mineurs qui peuvent avoir pour effet de porter atteinte à sa sécurité, sa santé ou son épanouissement. Se pose néanmoins la question de l’évaluation de la suffisance de la gravité de ces atteintes pour qu’elles soient qualifiables de violences justifiant l’application de ce nouvel article R. 421-26-1 du CASF.

En effet, selon le Dictionnaire de l’Académie française, la violence est une « force non contenue, puissance destructrice » ou une « brutalité d’ordre physique ou moral ». Il est alors cohérent d’y voir des atteintes à l’intégrité physique ou psychique, c’est-à-dire des atteintes à l’ « état d’une chose qui est dans son entier, qui n’est pas entamée ou altérée« . Toutefois, toute atteinte à l’intégrité ne constitue pas forcément une violence pour ne pas atteindre le degré de gravité suffisant. C’est sans doute pourquoi la lettre du décret combine les deux notions. Il en résulte que c’est bien la notion de violence qui justifiera l’applicabilité de l’article R. 421-26-1 du CASF. Autrement dit, seules les atteintes à l’intégrité physique ou psychique suffisamment graves pour être qualifiables de violences pourront justifier l’irrecevabilité d’une nouvelle demande d’agrément pendant 6 mois.

Par suite, les départements auront intérêt à bien qualifier les griefs mentionnés dans la décision de retrait d’agrément, de manière à anticiper l’applicabilité de l’article R. 421-26-1 du CASF.

Délai allongé à 2 ans en cas de poursuites pénales

D’autre part, le décret allonge le délai d’irrecevabilité d’une demande d’agrément à 2 ans lorsque les faits de violence ont donné lieu à des poursuites pénales. Le délai est toutefois inopérant « en cas d’ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d’acquittement« .

Il convient alors de revenir aux règles de la procédure pénale pour comprendre que la simple plainte (qui serait classée sans suite ou pas) ne serait pas suffisante. En effet, les poursuites pénales correspondent à des hypothèses où le procureur de la République se saisit d’une affaire pour y donner des suites. Comme récapitulé sur le site du Ministère de la Justice, il peut s’agir de l’ouverture d’une information judiciaire, d’une comparution par reconnaissance préalable de culpabilité, d’une comparution immédiate, ou bien entendu d’une convocation devant une juridiction pénale.

Mais il n’y a pas de poursuites pénales en cas de mesures alternatives aux poursuites, comme l’avertissement pénal probatoire, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, la médiation pénale (conditionnée à l’accord de la victime et uniquement pour des infractions mineures ce qui exclut les violences) ou la mesure de composition pénale (uniquement pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans et les contraventions ce qui peut exclure tout de même pas mal d’hypothèses de violences commises avec la circonstance aggravante de la victime mineure). En fait, ces mesures alternatives aux poursuites ne devraient pas concerner les affaires susceptibles de rendre l’article R. 421-26-1 du CASF applicable.

Pour autant, en pratique, encore faut-il que les départements aient bien connaissance de l’existence des poursuites pénales sachant que, sur le terrain, l’information du non-lieu, de la relaxe ou de l’acquittement ne devrait pas poser de difficulté pour être quasi-systématiquement relayée par l’assistant concerné.

Cela suppose une bonne coordination des services de l’ASE et de la PMI avec les Parquets mineurs, notamment sur la base de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs. Il faudra sans doute interroger les cas à la frontière des articles 706-47-4 et 11-2 du code de procédure pénale. En effet, d’une part, l’article 706-47-4 oblige le ministère public à informer les départements de commissions de crimes ou délits pédophiles et/ou pédopornographiques des personnes sous leur autorité d’emploi ou d’agrément, donc dont les assistants maternels ou familiaux, mais uniquement pour une condamnation même non définitive et le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer une activité au contact de mineurs. D’autre part, l’article 11-2 du code de procédure pénale concerne des hypothèses beaucoup plus larges car non seulement l’information est relative à tout crime ou délit puni d’emprisonnement mais aussi, en plus de la condamnation même non définitive, figurent la saisine d’une juridiction de jugement et la mise en examen mais uniquement à propos des personnes employées par l’administration (ce qui limite aux assistants recrutés par le département et ne concernent pas les seuls assistants agréés par le département) mais il s’agit ici d’une simple faculté d’information par le Parquet. (voir mon analyse : « La loi relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs : regard pratique un an après », JCP administrations et CT, 2017, n° 23, étude 2146).

Cette subtilité ne sera pas forcément facilitatrice mais devra être anticipée par les départements s’ils veulent se saisir de cette irrecevabilité de la demande d’agrément pendant 2 ans.

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