Publication 7 mars 2024

Émilie Collin

Prévention de la maltraitance dans les ESMS, les personnes âgées aussi concernées

L’article 22 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants avait prévu d’enrichir le projet des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) d’un volet prévention et lutte contre la maltraitance. Le décret n° 2024-166 du 29 février 2024 complète ainsi le code de l’action sociale et des familles (CASF) d’un nouvel article D. 311-38-3. Le 2° de cet article inclut dans le contenu minimal du projet d’établissement ou de service : « La démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, mise en place par l’établissement ou le service. Sont notamment précisés les moyens de repérage des risques de maltraitance, ainsi que les modalités de signalement et de traitement des situations de maltraitance et celles de la réalisation d’un bilan annuel portant sur les situations survenues dans l’établissement ou service. Sont également précisées les modalités de communication auprès des personnes accueillies ou accompagnées, ainsi que les actions et orientations en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Le projet d’établissement désigne l’autorité extérieure mentionnée à l’article L. 311-8 et précise les modalités dans lesquelles les personnes accueillies ou accompagnées peuvent faire appel à elle en cas de difficulté« .

Alors que le législateur avait d’abord voulu cibler les mineurs (au-delà du titre de la loi, le texte du 6° de l’article L312-4 du CASF est aussi explicite), ce qui est légitime, il est heureux que les personnes âgées et/ou dépendantes puissent également bénéficier de cette démarche de prévention de la maltraitance. Il est toutefois malheureux de constater que la maltraitance des personnes âgées et/ou dépendantes ne soit traitée que de manière incidente. Nous avions pourtant espéré que ce sujet ne soit plus tabou, puisque la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, portant adaptation de la société au vieillissement de la population, l’avait directement pris en charge (voir notre commentaire « La loi portant adaptation de la société au vieillissement de la population: une prise de conscience équivoque », JCP A, 2016, étude 2120, §§18-20). Le décret réélargit toutefois le sujet en enrichissant le projet d’établissement également de la liste des services de l’établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs le cas échéant (5°a de l’article D. 311-38-3), ce qui concerne avant tout les personnes âgées.

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